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         SAUVE PAR LE MANDAT APPARENT ?

Le contrat est omniprésent dans notre vie . Qu’il s’agisse des relations entre personnes physiques, entre personnes morales, ou entre personne physiques et morales.

Pourtant des subtilités demeurent tant dans sa conclusion, dans son exécution que dans sa rupture. Et je ne vous en cache pas les complexités. Tenez , prenons l’exemple de cette société A qui signe un contrat de fourniture de masque avec une société B ou du moins avec une personne dont elle croyait être la mandataire. Au moment de la livraison la société B nie avoir effectué une quelconque commande tandis que la partie A en demande l’exécution au point même d’exiger des indemnités. La société A excipera du mandat apparent pour obtenir l’exécution du contrat.

 

QU’EST-CE QUE C’EST QUE LE MANDAT APPARENT ?

 

La Cour de cassation a subordonné l’application de ce mécanisme à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce qui suppose que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. Cette solution a été consacrée en 2016 dans le code civil (1) a l'article 1156 prévoyant que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir est en principe inopposable au représenté, « sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».Pour faire simple.

Le tiers donc, en l’occurrence notre société A doit apporter les faisceaux de preuve permettant de caractériser sa croyance légitime dans les pouvoirs du mandataire suppose de la société B avec laquelle elle a traité.   Quels sont ces faisceaux de preuves ! Ils résultent de la combinaison de circonstances objectives et subjectives et c’est bien ce que le juge du fond appréciera.

 

Les circonstances objectives résultent :

- de l’utilisation du papier a en-tête de la société par le mandataire apparent qui peut faire naître une croyance légitime du tiers (2).

- de la durée des relations d’affaires . Pour illustration, il a été jugé que l’existence de commandes automobiles passées antérieurement par la même personne pour une société et facturées sans protestation justifie que le vendeur était légitimement fondé à croire qu’il traitait avec le mandataire de l’acquéreur (3).

- du fait que le signataire d’un contrat litigieux y ait apposé son nom, son titre de directeur et le tampon de la société prétendument mandante, et que des relations d’affaires antérieures existaient entre le tiers et cette société.

 

En ce qui concerne les circonstances subjectives, elles doivent être appréciées en la personne du cocontractant, en référence à ses compétences et à son emploi (4).

Les éléments visibles qui tiennent à la personne du mandataire et à son

environnement sont pris en considération. Ainsi, il est légitime de ne pas exiger

ses pouvoirs d’un avocat (5), d’un maire (6), d’un directeur d’agence bancaire (7), d’un agent de publicité (8). Voyez-vous, le mandat apparent est protéiforme, son application casuistique.

 

 

(1) Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

(2) Cass com., 2 octobre 1979, n 77-16.010 ;Cass civ. 1, 6 mars 1996, n 94-14.156

(3) Cass com., 15 mars 1984, n 82-15.081

(4) Cass civ. 1, 19 mars 2008, n 05-18.911

(5) Cass civ., 3, 2 mars 2005, n 03-15.466

(6) Cass civ., 1, 28 juin 2005, n 03-15.385

(7) com., 27 juin 1995, n 93-13.208

(8) civ. 1, 11 février 1997, n 95-12.926

 

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